La possibilité d'opposer un refus à une demande de communication d'informations environnementales ne concerne que le seul cas où celle-ci porte sur des documents inachevés, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 août 2007 (CE 9° et 10° s-s-r., 7 août 2007, n° 266668, Association des habitants du littoral du Morbihan, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A8913DXE). Dans les faits rapportés, une association demande l'annulation du refus implicite du préfet du Morbihan de lui communiquer les parties 1 et 3 du procès-verbal de la commission départementale des sites qui concernent respectivement la construction de quatre maisons individuelles sur l'île d'Arz et une division dans le cadre d'un partage familial dans la commune d'Arzon. Le Conseil d'Etat rappelle que l'article L. 124-1 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L5753HDG), qui exclut du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration, n'est pas compatible avec les objectifs de l'article 3 § 3.3 de la Directive 90/313/CEE du 7 juin 1990 (
N° Lexbase : L7691AUE) qui limite la possibilité d'opposer un refus à une demande de communication d'informations environnementales au seul cas où celle-ci porte sur des documents inachevés. Ainsi, en se fondant, pour refuser de communiquer les points 1 et 3 du procès-verbal de la commission départementale des sites, sur le motif que "
le processus décisionnel s'agissant de ces points n'était pas encore achevé", le tribunal administratif a commis une erreur de droit. L'association requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable