Dans un arrêt du 12 juillet 2007, la Cour de cassation statue sur un litige entre un particulier et une banque et son assureur (Cass. civ. 2, 12 juillet 2007, n° 06-17.640, FS-P+B sur le 1er moyen
N° Lexbase : A3079DXC). En l'espèce, la société BNP Paribas a consenti, le 1er octobre 1988, à M. et Mme P. un prêt, dont le remboursement était garanti par un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société GAN. M. P. ayant subi un arrêt de travail, il a sollicité la prise en charge de son incapacité temporaire totale auprès de la BNP, qui, par lettre du 10 juillet 1996, l'a avisé du refus de l'assureur d'accorder sa garantie. M. P. a alors fait assigner le 15 novembre 2000 celui-ci et la société BNP Paribas en paiement de dommages-intérêts. Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action contre l'assureur. La Haute juridiction constate que M. P. ne contestait pas avoir reçu la lettre de la BNP, en date du 10 juillet 1996 l'avisant du refus de prise en charge et du classement de sa demande, aucune disposition légale n'imposant que cette notification soit effectuée par l'assureur lui-même. A la date rappelée, le requérant avait donc eu connaissance du refus de garantie de l'assureur, de sorte que l'action dirigée contre celui-ci était prescrite car dépassant le délai de deux ans fixé par l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2640HWP). Concernant les demandes formées contre la société BNP Paribas, M. P. ne démontre pas en quoi le manquement invoqué, constituant à continuer d'encaisser les primes d'assurances alors que la garantie ne serait plus acquise, se trouve en relation avec son préjudice, sa demande étant rejetée en raison de la prescription. La cour d'appel a donc pu en déduire qu'aucune faute en relation de causalité avec le préjudice allégué n'était caractérisée contre la banque, justifiant ainsi légalement sa décision.
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