En cas d'embolie pulmonaire survenue plusieurs jours après la fin du voyage et en l'absence d'éléments prouvant que cet accident puisse être imputé à un événement extérieur à la personne de la requérante, la responsabilité du transporteur aérien ne peut être retenue. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 juin 2007 (Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 05-17.248, F-P+B
N° Lexbase : A7836DW7). En l'espèce, une personne ayant été victime d'une embolie pulmonaire en a imputé la cause au voyage aérien effectué quelques jours auparavant. Ayant assigné la société aérienne, elle a vu sa requête rejetée en appel, décision ici confirmée par la Cour suprême. Celle-ci rappelle au visa de l'article 24 de la Convention de Varsovie et de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile (
N° Lexbase : L5745HD7), que toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, à l'encontre du transporteur aérien de personnes, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de ladite Convention. Celle-ci, dans son article 17, déclare ce transporteur responsable de plein droit en cas de décès, de blessures ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur, lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef. Or, il ne résultait d'aucun des éléments produits que l'embolie pulmonaire, survenue plusieurs jours après la fin du voyage, puisse être imputée à un événement extérieur à la personne de la requérante qui se serait produit à bord de l'avion ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement et qui seul serait de nature à faire jouer la présomption de responsabilité édictée par l'article 17 susvisé. La responsabilité du transporteur aérien ne pouvait donc être retenue.
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