Les fédérations départementales de chasseurs peuvent ester en justice pour défendre un intérêt collectif, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2007 (Cass. civ. 2, 14 juin 2007, n° 06-15.352, F-P+B
N° Lexbase : A7949DWC). Dans les faits rapportés, M. X, mineur, a été surpris par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage alors qu'il avait déplacé un chevreuil qu'il venait de tuer sans l'avoir marqué à l'aide du bracelet réglementaire. La fédération départementale des chasseurs de Corrèze (la fédération) a saisi la juridiction de proximité pour obtenir sur le fondement de la responsabilité délictuelle la condamnation à des dommages-intérêts des représentants légaux de M. X. Pour dire irrecevable la demande de la fédération, le tribunal énonce que l'intérêt à agir doit être personnel et direct, et qu'en conséquence, l'action exercée par un groupement pour défendre un intérêt collectif plus large que la somme des intérêts de chacun de ses membres n'est pas recevable. Il ajoute qu'en matière civile, les fédérations départementales de chasseurs ne disposent donc pas du droit d'agir en vue de défendre cet intérêt collectif. La Haute juridiction censure cette position. Elle dispose que l'habilitation donnée par la loi aux fédérations départementales de chasseurs pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre implique nécessairement le droit pour ces associations d'agir pour la protection de ces intérêts devant la juridiction civile. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), L. 142-2 (
N° Lexbase : L8526HN4) et L. 421-6 (
N° Lexbase : L7542DKK) du Code de l'environnement.
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