Après la mise en redressement judiciaire, le 17 septembre 2002, d'une SCP titulaire d'un office notarial, le tribunal, par jugement du 17 février 2004, a ouvert le redressement judiciaire de M. T., associé de la société, sur le fondement de l'article L. 624-1 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L7040AIL). Soutenant avoir perdu sa qualité d'associé à compter du 9 mars 2001, date à laquelle la cour d'appel a confirmé la peine de destitution prononcée contre lui, M. T s'est pourvu en cassation contre l'arrêt d'appel ayant confirmé le jugement ayant ouvert son redressement judiciaire simplifié. La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette ce pourvoi (Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-12.193, F-P+B
N° Lexbase : A5223DWD). Elle estime qu'il résulte de la combinaison de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 (loi n° 66-879, relative aux sociétés civiles professionnelles
N° Lexbase : L3146AID) et des articles 32 et 58 du décret du 2 octobre 1967 (décret n° 67-868, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
N° Lexbase : L1983DY4), que si l'associé destitué est déchu de sa qualité de notaire associé et doit cesser l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire, il ne perd sa qualité d'associé de la SCP qu'après avoir cédé ses parts sociales dans les conditions fixées par le décret. Or, M. T., destitué de ses fonctions par arrêt du 9 mars 2001, reconnaissant n'avoir pas cédé ses parts sociales, la cour d'appel a, à bon droit, fait application à son encontre des dispositions de l'article L. 624-1 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
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