Une fois encore, la Haute juridiction vient de préciser, par un arrêt rendu le 15 mai dernier, l'étendue du devoir d'information et de conseil qui incombe au notaire (Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 06-15.318, F-P+B
N° Lexbase : A2575DWB). Dans les faits, selon acte notarié en date du 29 juin 2000, il a été procédé au renouvellement du bail précédemment conclu entre une SCI et la SNC GE Factofrance, à compter du 15 mars 2000 jusqu'au 15 mars 2009 avec faculté, pour le preneur, de résiliation triennale ainsi que de cession du bail au profit de sociétés du même groupe. A la suite de diverses correspondances échangées, en juin 2002, entre les parties, par l'entremise du notaire, il s'est avéré que la société locataire était désireuse de céder son bail à une de ses filiales tandis que la société bailleresse avait demandé au notaire de rédiger un nouveau bail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2002, la SNC a demandé au notaire de procéder, par acte extra-judiciaire, à la résiliation du bail conclu avec la SCI pour le terme du 15 mars 2003. Aucune réponse n'ayant été apportée à ce courrier et aucun congé n'ayant été délivré dans les délais requis, la SNC s'est trouvée tenue au paiement des loyers pour une nouvelle période triennale. Elle a alors assigné le notaire en invoquant un manquement à son devoir d'information et de conseil à son égard. La cour d'appel, pour décharger le notaire de toute responsabilité, a jugé qu'il était le conseil de la SCI et non celui de la SNC envers laquelle il n'était pas tenu d'accomplir une mission qui n'entrait pas dans son ministère. Cette solution sera censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) : "
le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours".
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