L'article 2314 du Code civil (
N° Lexbase : L1373HIP) a suscité une divergence entre les différentes chambres de la Cour de cassation. Une Chambre mixte a tranché ce débat relatif au non-exercice d'une faculté par la caution (Cass. mixte, 17 novembre 2006, n° 04-19.123, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A3516DSZ). Elle affirme, en effet, "
que le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive". Dans l'arrêt rapporté, la première chambre civile s'aligne sur la position de la Chambre mixte. Deux époux se portent cautions du remboursement d'un prêt consenti à une personne physique. Comme suite à la défaillance du débiteur principal, les cautions sont appelées en paiement. Elles opposent alors le bénéfice de subrogation. Les juges du fond accueillent la demande. Le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir déchargé les cautions alors que "
la seule référence à la nature d'un prêt n'est pas susceptible, en l'absence d'une mention figurant dans l'acte de cautionnement, ou dans un acte antérieur ou concomitant afférent à l'opération de crédit, de caractériser la croyance légitime dans le fait que le créancier prendrait d'autres garanties". La cour d'appel ne pouvait donc, selon eux, se borner à constater que l'établissement de crédit n'avait pas inscrit son privilège de prêteur de denier. La Cour de cassation rejette les arguments du pourvoi et retient que "
le préteur de deniers, bénéficiaire du privilège institué par l'article 2374 du Code civil (N° Lexbase : L0279HPZ), qui se garantit par un cautionnement, s'oblige envers la caution à inscrire son privilège" (Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 06-12.531, Caisse régionale de crédit agricole mutuel CRCAM Nord de France c/ Epoux X.
N° Lexbase : A8313DUG).
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