Le Quotidien du 6 avril 2007 : Pénal

[Brèves] Le délit de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique n'est constitué que si l'intéressé a volontairement refusé de s'y soumettre ou s'il s'y est volontairement dérobé

Réf. : Cass. crim., 07 mars 2007, n° 06-82.064, F-P+F (N° Lexbase : A7569DUU)

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[Brèves] Le délit de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique n'est constitué que si l'intéressé a volontairement refusé de s'y soumettre ou s'il s'y est volontairement dérobé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222721-breves-le-delit-de-refus-de-se-soumettre-aux-verifications-de-letat-alcoolique-nest-constitue-que-si
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le 22 Septembre 2013

Le délit de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique n'est constitué que si l'intéressé a volontairement refusé de s'y soumettre ou s'il s'y est volontairement dérobé. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation le 7 mars 2007 (Cass. crim., 7 mars 2007, n° 06-82.064, F-P+F N° Lexbase : A7569DUU). En l'espèce, M. B. se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui, pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 750 euros d'amende et 10 mois de suspension du permis de conduire. M. B. a été victime, le 1er février 2005, d'un accident de la circulation, provoqué par un tiers lui ayant refusé la priorité, au cours duquel il a été légèrement blessé. Les gendarmes appelés sur les lieux ont soumis les deux conducteurs à l'épreuve de l'éthylotest qui s'est avéré positif pour M. B.. Ils lui ont indiqué devoir le soumettre à un contrôle sanguin au centre hospitalier où il devait être conduit par l'ambulance des pompiers. Lors de l'évacuation sanitaire, les pompiers ont reçu instructions du centre de régulation des urgences de conduire le demandeur dans une clinique compte tenu du caractère bénin de ses blessures. Les gendarmes, qui avaient dépassé l'ambulance des pompiers, se sont rendus, ignorant la nouvelle destination du blessé, à l'hôpital où, après avoir attendu vainement, ils ont appris sa conduite à la clinique. Ils ont alors téléphoné à cet établissement pour apprendre que M. B. avait quitté librement les lieux, sans avoir été soumis à un contrôle sanguin de son alcoolémie. La Cour suprême relève que l'arrêt attaqué déclare coupable M. B. du délit de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique tel que défini à l'article L. 234-8 du Code de la route (N° Lexbase : L1661DKQ), alors que le prévenu n'avait pas manifesté le refus de subir le contrôle de son état alcoolique. Le pourvoi est donc logiquement accueilli.

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