Les modifications unilatérales de certains contrats d'assurance peuvent donner lieu à des sanctions prévues par l'article L. 310-18 du Code des assurances (
N° Lexbase : L9773HEP). Tel est le sens de la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 mars 2007 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mars 2007, n° 277991, Société Predica
N° Lexbase : A8127DUK). En l'espèce, la société Predica demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 décembre 2004 par laquelle la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance lui a infligé un avertissement, ainsi qu'une sanction pécuniaire d'un montant de 500 000 euros. Pour le Conseil d'Etat, il résulte de l'instruction, alors que la société Predica et l'association ANDECAM, appartenant toutes deux au groupe du Crédit Agricole, avaient conclu entre elles des avenants abaissant le taux minimum garanti de rémunération des versements libres sur certains contrats de 4,5 % à 0,30 %, que les adhérents ont seulement été avertis qu'il avait été décidé d'appliquer, désormais, un taux minimum garanti égal au taux des frais de gestion annuels. La société Predica n'ayant pas suffisamment informé les adhérents des modifications apportées par les avenants aux contrats, la commission de contrôle des assurances a donc pu en déduire que les avenants avaient été conclus irrégulièrement et que cette société risquait de demeurer engagée aux taux garantis antérieurement prévus. La société Predica n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
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