Dans le cas d'une infraction prévue par la loi du 29 juillet 188 (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
N° Lexbase : L7589AIW), la prescription est suspendue à compter de l'ordonnance de clôture jusqu'au prononcé du jugement. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2007, publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 20 mars 2007, n° 06-10.352, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7496DU8). Dans les faits rapportés, à la suite de la publication, le 25 mars 2002, d'un article jugé par lui diffamatoire, M. G. a fait assigner M. J., directeur de la publication du quotidien
Libération, sur le fondement des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881. Des conclusions interruptives de prescription ont été signifiées en 2002 et 2003 et une ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2003. Pour déclarer irrecevable l'action engagée par M. G., la cour d'appel a relevé qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre le 8 septembre 2003, date de l'ordonnance de clôture et la date de l'audience le 15 décembre 2003, soit plus de trois mois après la date à laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue. A tort, selon la Haute juridiction qui énonce, au visa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 783 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L3064ADT), que si l'action civile, résultant d'une infraction prévue par cette loi, se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait, la prescription est suspendue à compter de l'ordonnance de clôture, jusqu'au prononcé du jugement. En se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles susvisés.
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