"
Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation". Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation, statuant en Assemblée plénière, dans un arrêt du 2 mars dernier publié sur son site internet (Ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, Epoux X. c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou
N° Lexbase : A4358DUX). En l'espèce, à l'occasion de prêts consentis par la caisse, M. X., exploitant agricole, a adhéré à des assurances de groupes souscrites par le prêteur. Par un arrêt irrévocable du 25 mars 1997, une cour d'appel a rejeté sa demande et celle de son épouse, tendant à voir dire que l'assureur devait sa garantie. Estimant que la caisse avait manqué à son devoir d'information et de conseil en faisant adhérer le mari à une assurance de groupe inadaptée, les époux X. l'ont assignée en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance. C'est à tort que la cour d'appel de Poitiers, statuant sur renvoi après cassation (Cass. com., 26 mai 2004, n° 02-11.504, F-D
N° Lexbase : A2701DCZ), a rejeté cette demande indemnitaire, aux motifs "
qu'en présence d'une clause claire et précise des contrats d'assurance, les époux X. ne pouvaient ignorer que l'assurance de groupe ne couvrait que l'invalidité totale et définitive et ne s'appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d'agriculteur et que la caisse, qui n'avait pas l'obligation de conseiller à M. X. de souscrire une assurance complémentaire, n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information". En effet, l'arrêt d'appel est cassé pour violation de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT).
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