Le Quotidien du 8 mars 2007 : Bancaire

[Brèves] Proposition d'adhésion au contrat d'assurance de groupe : le banquier est tenu d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur

Réf. : Ass. plén., 02 mars 2007, n° 06-15.267, M. Henri Dailler c/ caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, P+B+R+I (N° Lexbase : A4358DUX)

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[Brèves] Proposition d'adhésion au contrat d'assurance de groupe : le banquier est tenu d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222615-breves-proposition-d-adhesion-au-contrat-d-assurance-de-groupe-le-banquier-est-tenu-d-eclairer-son
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le 22 Septembre 2013

"Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation". Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation, statuant en Assemblée plénière, dans un arrêt du 2 mars dernier publié sur son site internet (Ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, Epoux X. c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou N° Lexbase : A4358DUX). En l'espèce, à l'occasion de prêts consentis par la caisse, M. X., exploitant agricole, a adhéré à des assurances de groupes souscrites par le prêteur. Par un arrêt irrévocable du 25 mars 1997, une cour d'appel a rejeté sa demande et celle de son épouse, tendant à voir dire que l'assureur devait sa garantie. Estimant que la caisse avait manqué à son devoir d'information et de conseil en faisant adhérer le mari à une assurance de groupe inadaptée, les époux X. l'ont assignée en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance. C'est à tort que la cour d'appel de Poitiers, statuant sur renvoi après cassation (Cass. com., 26 mai 2004, n° 02-11.504, F-D N° Lexbase : A2701DCZ), a rejeté cette demande indemnitaire, aux motifs "qu'en présence d'une clause claire et précise des contrats d'assurance, les époux X. ne pouvaient ignorer que l'assurance de groupe ne couvrait que l'invalidité totale et définitive et ne s'appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d'agriculteur et que la caisse, qui n'avait pas l'obligation de conseiller à M. X. de souscrire une assurance complémentaire, n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information". En effet, l'arrêt d'appel est cassé pour violation de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT).

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