L'imputabilité du dommage corporel doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors qu'elles n'avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 janvier 2007 (Cass. crim., 30 janvier 2007, n° 05-87.617, F-P+F
N° Lexbase : A3011DU3). Dans les faits rapportés, l'arrêt ici attaqué a prononcé la relaxe d'un animateur saisonnier qui avait encadré des adolescents au cours d'une sortie pendant laquelle l'un de ces adolescents était mort noyé. Les Hauts magistrats, au visa des articles 121-3 (
N° Lexbase : L2053AMY) et 221-6 du Code pénal (
N° Lexbase : L5526AII), rappellent que l'imputabilité du dommage corporel doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors que ces prédispositions n'avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable. Or, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le lien de causalité entre la faute de l'intéressée et le décès de la victime n'est pas établi puisque la cause du décès ne peut être imputée avec certitude à une noyade. A tort selon la Cour suprême pour laquelle les juges du fond auraient d'abord dû rechercher si la décompensation de la pathologie cardiaque congénitale, dont la victime était atteinte, n'avait pas été provoquée par l'effort intense déployé par la victime, qui ne savait pas bien nager. Ensuite et dans l'affirmative pour les besoins de l'action civile, ils auraient dû examiner si le décès n'entretenait pas un lien direct ou indirect avec les fautes reprochées aux animateurs. En ne se déterminant pas ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et voit donc sa décision annulée.
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