Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise peuvent-ils être électeurs aux élections des membres du comité d'établissement (CE) et des délégués du personnel (DP) ? Telle est la question sur laquelle la Cour suprême s'est prononcée dans un arrêt du 28 février 2007 (Cass. soc., 28 février 2007, n° 06-60.171, Syndicat CGT PCA c/ Société PCA, publié
N° Lexbase : A4007DUX). En l'espèce, un syndicat saisit le tribunal d'instance d'une contestation préélectorale ainsi que d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel (DP) et des membres du comité d'établissement (CE). Il conteste le décompte des effectifs et demande que les travailleurs mis à disposition par des entreprises extérieures, sous-traitantes et prestataires de services, ainsi que les travailleurs temporaires, soient inclus dans le corps électoral pour ces élections. Le tribunal d'instance décide, tout d'abord, que les salariés des entreprises extérieures doivent être exclus de l'électorat pour les élections des membres du CE. Il déclare, ensuite, valable le protocole électoral qui avait inclus dans l'électorat des DP les salariés des sociétés prestataires partageant les mêmes conditions de travail et les mêmes moyens de production. Il valide, enfin, les élections professionnelles. La Cour suprême, estimant que le tribunal d'instance a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, censure ce jugement au visa des articles L. 423-7 (
N° Lexbase : L6367ACS) et L. 433-4 (
N° Lexbase : L6421ACS) du Code du travail. En effet, sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du Code du travail (
N° Lexbase : L3112HI4), sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du CE et des DP dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les textes susvisés.
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