Par un arrêt rendu le 19 février 2007, le Conseil d'Etat juge un certain nombre de moyens comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité d'un arrêté d'expulsion du territoire français (CE 2° et 7° s-s-r., 19 février 2007, n° 297260, M. Priolom
N° Lexbase : A2753DUI). En l'espèce, M. P. demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant son expulsion du territoire français. Il soulève, d'abord, l'incompétence du préfet pour prendre l'arrêté d'expulsion en arguant que celui-ci ne pouvait être pris que par le ministre de l'Intérieur, et invoque, ensuite, le défaut de motivation de l'arrêté. Il soutient, également, que l'avis de la commission d'expulsion ne lui a pas été communiqué. Enfin, le requérant affirme que sa présence en France ne constitue pas, en tout état de cause, une menace grave pour l'ordre public, et que l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L4798AQR) ainsi que celles de l'article 3-1 de la Convention du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant. En vain. La Haute juridiction administrative énonce qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 mai 2006. Par suite, la demande de suspension de M. P. doit être rejetée.
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