Dans un arrêt du 16 janvier 2007 rendu par la Cour de cassation, se présente le cas d'une association à qui le juge judiciaire dénie le droit d'ester en justice à la suite d'une dégradation de l'environnement (Cass. crim., 16 janvier 2007, n° 05-86.580, F-P+F
N° Lexbase : A9577DTU). Dans cette affaire, un officier de la marine nationale, en mission de surveillance aérienne, a constaté la présence d'une nappe d'hydrocarbures dans le sillage d'un navire battant pavillon portugais, alors qu'il se trouvait au large de la pointe de Penmarc'h. La cour d'appel a condamné le capitaine de ce navire et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du comité régional des pêches maritimes et élevages marins de Bretagne (CRPM). Les juges du fond avançaient le motif que le CRPM n'apporte aucun élément permettant de vérifier qu'il répond aux conditions posées par l'article L. 141-1 (
N° Lexbase : L9416G8A) et L. 142-1 (
N° Lexbase : L1149HPA) du Code de l'environnement relatifs à l'action en justice des associations de protection de la nature ou que, par ses statuts ou sa nature juridique, il relève des dispositions spéciales lui donnant le droit d'exercer en justice ceux reconnus à la partie civile. Le CRPM décide alors de former un pourvoi. En vain. La Haute juridiction énonce que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a retenu que cet organisme ne relève pas de dispositions spéciales lui permettant d'exercer les droits de la partie civile, en ce qui concerne les atteintes aux intérêts qu'il a pour objet de défendre.
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