Une décision, récemment rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, est l'occasion de rappeler le strict respect des règles procédurales à suivre en matière de contentieux lié à la fixation du loyer du bail commercial renouvelé (Cass. civ. 3, 7 février 2007, n° 05-20.252, FS-P+B
N° Lexbase : A9522DTT). Dans cette affaire, par acte du 12 octobre 2000, Mme B., propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par les époux C., leur a donné congé pour le 15 avril 2001. Les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi par les preneurs. C'est alors que les bailleurs ont invoqué l'existence d'une sous-location. La cour d'appel de Bourges a fixé le prix du nouveau bail à une certaine somme, retenant, pour cela, que le juge des loyers commerciaux avait été saisi par les preneurs eux-mêmes d'une action en fixation du loyer du bail commercial et que ce juge n'a pas outrepassé ses pouvoirs en examinant le moyen tiré de l'existence d'une sous-location invoqué par la bailleresse dans ses différents mémoires. La Haute juridiction censure, cependant, l'arrêt d'appel, pour violation des articles L. 145-31, alinéa 3 (
N° Lexbase : L5759AI7), et L. 145-56 (
N° Lexbase : L5784AI3) du Code de commerce, 29 (
N° Lexbase : L3451AHB) et 29-2 (
N° Lexbase : L3453AHD) du décret du 30 septembre 1953. Elle affirme, en effet, que "
la contestation relative à la fixation du prix du bail renouvelé portée par les preneurs devant le juge des loyers commerciaux étant distincte de la demande d'augmentation du loyer en raison de l'existence d'une sous-location, une telle demande ne pouvait être valablement formée par la bailleresse qu'en notifiant un mémoire, puis en saisissant le juge des loyers dans les conditions prévues par la loi" (sur
la procédure devant le juge des loyers des baux commerciaux, voir
N° Lexbase : E3044AEH).
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