L'action en contrefaçon est régie par le droit du pays d'origine des faits incriminés. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 30 janvier 2007, n° 03-12.354, F-P+B
N° Lexbase : A7760DTL). Dans cette affaire, M. L., soutenant que le roman de science-fiction
Waterworld et le film éponyme contrefaisaient le livre
Tideworks, écrit par lui en 1981, jamais publié mais enregistré au
Copyright office le 15 avril 1995, a assigné les sociétés publicatrices et productrices en réparation de son préjudice. Débouté et condamné pour procédure abusive par les juges du fond, il décide de se pourvoir en cassation. Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application au litige de la loi américaine, substituée par lui à la loi française appliquée en première instance, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 5.2° de la Convention de Berne (
N° Lexbase : L6786BHS), la protection due à tout auteur d'un pays unioniste est exclusivement dévolue à la législation du pays où elle est réclamée, en l'occurrence la France. A tort selon la Cour suprême selon laquelle la législation du pays où la protection est réclamée n'est pas celle du pays où le dommage est subi mais celle de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux, l'obligation à réparation n'étant que la conséquence éventuelle de ceux-ci. La cour d'appel ayant retenu que le film avait été conçu, réalisé et représenté aux Etats-Unis et que le roman tiré de celui-ci avait été édité dans le même pays, elle en a exactement déduit que le droit américain était applicable. Le pourvoi est donc rejeté.
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