Lorsqu'un délai judiciaire est fixé, l'huissier doit respecter les limites temporelles de sa mission. Tel est le rappel opéré par la Haute juridiction le 14 décembre dernier et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 14 décembre 2006, n° 04-20.673, FS-P+B
N° Lexbase : A8998DS3). Dans l'espèce rapportée, la société GLD avait obtenu, sur requête, du président du tribunal de commerce et par ordonnance, la possibilité de diligenter un huissier de justice afin d'effectuer des constatations et saisies dans les locaux de la société CGL avec laquelle elle était en litige. La société CGL ayant obtenu la nullité desdites saisies, faute d'avoir été effectuées durant le délai imparti par le juge, la société GLD interjeta appel de l'ordonnance, appel qui accueilli sa demande. La société CGL forma alors, avec succès, un pourvoi en cassation. La Cour de cassation vient, au visa des articles 493 (
N° Lexbase : L2730ADH) et 495 (
N° Lexbase : L2740ADT) du Nouveau Code de procédure civile, censurer l'arrêt au motif que la cour d'appel ne pouvait relever que le délai fixé par le juge, encadrant la mission de l'huissier, n'était pas prévu à peine de nullité ou de caducité, de sorte que l'huissier ayant effectivement outrepassé le cadre temporel de sa mission, les opérations diligentées par ce dernier n'avaient plus de fondement juridique, l'autorisation qui lui était donnée étant devenue caduque.
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