Par ordonnance rendue le 6 décembre 2006, le Conseil d'Etat, statuant en référé-liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3058ALT), indique que les différents cas de cessation des obligations pesant sur l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, énumérés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 16 du Règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 (
N° Lexbase : L9626A9E), doivent recevoir application séparément. En particulier, la Haute juridiction administrative avance, contrairement à ce que soutenait l'administration, qu'il n'y a pas lieu de combiner entre elles les dispositions des paragraphes 3 et 4. Et de préciser qu'il ne résulte pas du libellé du paragraphe 4 qu'il aurait vocation à recevoir application uniquement au cas où, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile par l'Etat responsable, le demandeur aurait été autoritairement reconduit à destination d'un pays tiers. Ainsi, le fait que les requérants aient regagné leur pays d'origine à la suite du rejet de leur demande d'asile par les autorités polonaises sans être soumis à des mesures de contrainte de la part de ces dernières ne permettait pas d'écarter l'application du paragraphe 4 de l'article 16 du Règlement. Dans ces conditions, et alors que les intéressés se sont expressément prévalus d'éléments nouveaux tenant aux sévices subis par l'un des requérants lors de son retour en Russie, le préfet du Gard, en estimant à tort que l'examen de la situation des intéressés était du seul ressort des autorités polonaises et en refusant corrélativement de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. La condition d'urgence de l'article L. 521-2 précité étant remplie, le Conseil d'Etat enjoint au préfet de procéder au réexamen des demandes d'admission au séjour en vue d'asile (CE référé, 6 décembre 2006, n° 299218, M. Vaha Taymuskhanov
N° Lexbase : A8516DS9).
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