La Cour de cassation considère, par un arrêt du 13 décembre 2006, que les dommages-intérêts dus au salarié dont le contrat à durée déterminée conclu sans terme précis est rompu de manière anticipée et injustifiée du fait de l'employeur doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée (Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-41.232, FS-P+B
N° Lexbase : A9145DSI). Dans cette affaire, la salariée fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir limité le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à la somme de 6 338 euros. Elle est, toutefois, déboutée de ses prétentions par la Cour de cassation qui estime que la cour d'appel, "
après avoir exactement énoncé que les dommages-intérêts doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts dus à la salariée" (pour une solution similaire, voir Cass. soc., 13 mai 1992, n° 89-40.044, Groupement d'intérêt économique (GIE) Ipedex international c/ M Jean Sideris
N° Lexbase : A2059AGD). En outre, rappelle la Cour dans cet arrêt, "
il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4, alinéa 5, du Code du travail (
N° Lexbase : L4598DZC)
que l'indemnité de précarité n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du même code" (
N° Lexbase : L9607GQU). Dès lors, doit être déboutée de ses demandes en ce sens la salariée titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage.
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