En l'espèce, deux époux se marient sous le régime de la séparation de biens. Un jugement de séparation de corps intervient, entérinant un accord des époux prévoyant, notamment, l'abandon par le mari en pleine propriété de droit portant sur trois immeubles achetés en cours de mariage en indivision par les époux. Postérieurement au jugement, un premier créancier de l'époux inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles susmentionnés en garantie de sommes dues. L'hypothèque provisoire est, par la suite, rendue définitive. Ultérieurement, un autre créancier de l'époux procède à une inscription provisoire puis définitive sur les trois mêmes immeubles. A la suite des mesures prises par les créanciers, l'épouse fait procéder à la publication de l'acte notarié de dépôt constatant qu'elle était devenue seule propriétaire des trois biens immobiliers. L'épouse tente, alors, d'obtenir la mainlevée des hypothèques inscrites sur les immeubles litigieux, une cour d'appel rejette la demande. Les juges du fond retiennent que le jugement de séparation de corps n'a fait "
qu'opérer au profit de Mme Bacci [l'épouse]
, une cession forcée de droits réels immobiliers soumise, pour être opposable aux tiers à la publicité foncière". La Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles 28 (
N° Lexbase : L8047AIU) et 30 (
N° Lexbase : L2085ATE) du décret du 4 janvier 1955. Elle souligne, en effet, "
qu'il résulte de ces textes que le défaut de publicité des actes déclaratif portant sur des immeubles n'a pour sanction leur inopposabilité aux tiers". Or, la Cour de cassation relève que la cession de la quote-part des droits indivis à un indivisaire n'a qu'un effet déclaratif et était donc, en l'espèce, opposable aux créanciers hypothécaires (Cass. civ. 1, 12 décembre 2006, n° 04-11.579, F-P+B
N° Lexbase : A8960DSN).
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