Par un arrêt en date du 28 novembre dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur l'encadrement de l'action contre l'infraction de contestation et apologie de crime contre l'humanité (Cass. crim., 28 novembre 2006, n° 06-80.340, FS-P+F
N° Lexbase : A8490DSA). En l'espèce, une association avait porté plainte avec constitution de partie civile, contre un homme politique, pour des propos, tenus par lui, susceptibles d'être considéré comme contestation de crimes contre l'humanité et apologie de crimes contre l'humanité. Le juge d'instruction ayant déclaré la plainte irrecevable, l'association a saisi la chambre de l'instruction. La chambre ayant, elle aussi, déclaré la plainte irrecevable pour manque d'intérêt à agir, l'association forma alors un pourvoi en cassation. Dans sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l'association ne proposant pas, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la résistance ou des déportés, elle ne pouvait, au sens de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 (loi relative à la liberté de la presse
N° Lexbase : L7589AIW), exercer les droit reconnus à la partie civile pour les infractions de contestation de crime contre l'humanité ou d'apologie de crimes contre l'humanité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable