Aux termes d'un arrêt rendu le 29 novembre dernier, la Cour de cassation a rappelé l'application exacte qui devait être faite de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 relatif au dépôt de garantie (Cass. civ. 3, 29 novembre 2006, n° 05-12.574, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7766DSG). En l'espèce, M. D. et Mme B., anciens locataires d'un pavillon appartenant à M. C. ont assigné les époux T., qui leur ont succédé dans les lieux, en paiement du prix du gaz laissé dans la cuve après leur départ et d'une somme à titre de dommages-intérêts. Reconventionnellement, les époux T. ont demandé le remboursement de 440 euros déjà acquittés. Le jugement rejette la demande de M. D. et Mme B. et accueille celle des époux T., au motif que l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L4397AHC) permet au locataire de "
demander au bailleur dans les deux mois qui suivent la restitution des clés, le cas échéant, la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des sommes dues par le locataire mais aussi augmentées des sommes dont le bailleur pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient justifiées". L'arrêt sera cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 1371 du Code civil (
N° Lexbase : L1477ABC) et des principes régissant l'enrichissement sans cause, ensemble l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, en statuant ainsi alors que M. D. et Mme B. réclamaient le remboursement du combustible aux nouveaux locataires qui allaient en bénéficier et que le volume de gaz restant n'avait pas été payé par eux pour le compte du bailleur, le tribunal a violé les articles et les principes susvisés.
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