Aux termes d'un arrêt de la troisième chambre civile en date du 31 octobre dernier, la Cour de cassation a apporté des précisions sur l'appel des jugements ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire (Cass. civ. 3, 31 octobre 2006, n° 05-16.819 FS-P+B
N° Lexbase : A2063DS9). En l'espèce, une commune avait assigné des propriétaires de parcelles en bornage de leur propriété. La juridiction de première instance ayant statué avant dire droit en commettant un expert et en ordonnant que le bornage soit couvert par la commune. Un appel a été interjeté. Les juges d'appel ayant considéré l'appel recevable, la commune a alors formé, avec succès, un pourvoi en cassation. En effet, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel au motif que la cour d'appel aurait dû relever d'office, comme en dispose l'article 125 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L4895GUT), son incompétence étant donné que le jugement avant dire droit ne pouvait être frappé d'appel conformément aux dispositions énoncées aux articles 544 (
N° Lexbase : L2794ADT) et 545 (
N° Lexbase : L2795ADU) du Nouveau Code de procédure civile, puisqu'il ne tranchait pas, au moins, une partie du principal.
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