Au regard du droit de la nationalité française, la loi du 28 juillet 1960 (loi n° 60-752) n'a pas fait de l'accession au statut de droit commun d'un citoyen français de statut personnel, un cas de conservation de plein droit de la nationalité française. Le seul critère de distinction retenu par cette loi repose sur la qualité d'"originaire" du territoire métropolitain et non d'un ancien territoire d'Outre-mer de la République française. A défaut de cette qualité, l'intéressé doit, pour être réputé avoir conservé la nationalité française, avoir fixé en France le centre de ses occupations et de ses attaches familiales. En l'espèce, un ressortissant nigérien, né en 1938 au Niger, avait saisi en 2001 une juridiction française d'une action déclaratoire de nationalité française. L'intéressé prétendait avoir conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'ancien territoire d'Outre-mer de la République française dont il est originaire. Pourtant, un jugement rendu en 1959 avait constaté sa renonciation à sa qualité de citoyen français de statut particulier et, par voie de conséquence, son statut de citoyen français de droit commun. Les magistrats français, pour refuser sa demande, ont relevé que son accession à la citoyenneté française de statut de droit commun n'a eu aucune incidence sur sa qualité d'originaire au sens de la loi du 28 juillet 1960. En l'occurrence, l'intéressé s'est marié en 1972 au Niger où il exerce les fonctions de chargé de mission du Premier ministre. Les juges ont donc déduit de ces éléments, dont certains sont postérieurs à l'indépendance, que l'intéressé n'avait pas fixé en France le centre des occupations et de ses attaches familiales (Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-11.658, F-P+B
N° Lexbase : A1946DSU).
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