Dans l'espèce rapportée, un établissement public avait délivré treize titres exécutoires à l'encontre d'une société pour recouvrement de redevances impayées. La société avait alors contesté les titres en saisissant le tribunal administratif et l'établissement a, lui, saisi le juge de l'exécution ayant autorisé les mesures conservatoires. La société a alors demandé, devant le juge de l'exécution, la rétractation de son autorisation et la mainlevée des mesures conservatoires. Un appel est interjeté de la décision rendue en première instance, appel refusant de relever l'exception d'incompétence du juge de l'exécution soulevée par la société. Ladite société forme alors un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir fait une mauvaise application de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L6287HIP) en ne retenant pas la compétence exclusive de la juridiction administrative et en ne donnant pas effet à la suspension du recouvrement des titres exécutoires découlant de la saisine de ces juridictions, comme en dispose l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 (
N° Lexbase : L7550HKT). La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 octobre dernier (Cass. civ. 2, 26 octobre 2006, n° 05-19.194, FS-P+B
N° Lexbase : A0420DSD), vient rappeler que le fait de reconnaître compétence au juge de l'exécution ne saurait méconnaître les dispositions précitées étant donné que ce dernier peut être saisi, même en l'absence de titre exécutoire à condition de démontrer une créance paraissant fondée en son principe et des menaces dans son recouvrement, comme en dispose l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L3620AHK).
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