Un maître d'ouvrage avait confié à un architecte entrepreneur la réalisation de travaux sur un immeuble tandis que ce dernier en avait confié certaines tâches à des sous-traitants. La police d'assurance souscrite par l'architecte entrepreneur définissait, en son article 1.21, le sinistre susceptible d'entraîner la garantie au titre de la garantie décennale. Puis son article 1.22 stipulait qu'"
en ce qui concerne les autres responsabilités professionnelles, le sinistre susceptible d'entraîner la garantie est la réclamation formulée contre le sociétaire pendant la période de validité du contrat fixée aux conditions particulières qui se rattache à des dommages survenus pendant la même période et qui se rapporte à toute mission commencée et terminée pendant cette même période". Quelque temps après, l'architecte fut mis en redressement judiciaire. Les sous-traitants ont agi en responsabilité délictuelle à l'encontre du maître d'ouvrage, lequel s'est aussitôt retourné contre l'assureur de l'entrepreneur. Sur le fondement de l'article 1.22 de la police d'assurance, les juges du fond avaient rejeté sa demande. Les juges considéraient, en effet, que cette clause devait s'entendre comme limitant la garantie à la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle consécutive à des fautes ou des manquements relevant de l'activité de construction elle-même, et non des rapports juridiques entre les cocontractants (en l'occurrence, l'architecte et le maître d'ouvrage). La Cour de cassation n'a pas validé cette interprétation. Au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) elle a, au contraire, relevé que la clause litigieuse de la police visait, à l'exception de la responsabilité décennale, la garantie de toutes les autres responsabilités professionnelles de l'architecte (Cass. civ. 3, 25 octobre 2006, n° 05-14.318, FS-P+B
N° Lexbase : A0344DSK).
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