Aux termes de l'article L. 225-248 du Code de commerce, alinéa 1, (
N° Lexbase : L6119AIH), si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire doit obligatoirement consulter les associés ; l'alinéa 4 prévoyant la possibilité pour tout intéressé de demander en justice la dissolution de la société, en l'absence de réunion ou de régularisation. Statuant, notamment, sur cette question, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 31 octobre 2006 (Cass. com., 30 octobre 2006, n° 05-13.890, FS-P+B
N° Lexbase : A1927DS8), que le fait qu'un actionnaire se soit opposé à l'adoption d'une résolution destinée à permettre la régularisation de la situation d'une société anonyme dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital, n'est pas de nature à le priver de sa faculté, ouverte à tout intéressé, de demander la dissolution de la société dans les conditions de l'article L. 225-248 du Code de commerce. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé contre la décision des juges du fond qui avaient prononcé la dissolution d'une société anonyme à la demande d'un des ses actionnaires. Les autres actionnaires, demandeurs au pourvoi, estimaient qu'en s'opposant à la régularisation de la situation patrimoniale de la société anonyme au moyen d'une augmentation de capital lors d'une assemblée générale, la société demandant la dissolution était à l'origine de l'absence de régularisation et était, par conséquent, dépourvue d'intérêt légitime à demander la dissolution. Telle n'est pas l'analyse de la Cour de cassation qui, pour la première fois à notre connaissance, se prononce sur une telle demande.
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