Dans l'espèce rapportée, une société consent à une société civile immobilière, un crédit destiné au financement de la construction de biens immobiliers. L'acte authentique contenait, notamment, une promesse d'hypothèque sur les immeubles en remboursement du crédit. Le remboursement du prêt est, également, garanti par un cautionnement solidaire de deux personnes physiques, ainsi que par une hypothèque sur leur logement de famille de l'une d'entre elle. Comme suite au décès des cautions, la société créancière fait délivrer aux héritiers un commandement aux fins de saisie immobilière. Les héritiers demande une décharge sur le fondement de l'article 2037 du Code civil (
N° Lexbase : L1762C3N), les juges du fond rejette leur demande et la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel soulignant "
que le manquement imputé à la faute du créancier par les cautions n'avait causé aucun préjudice à celles-ci". L'épouse de la caution hypothécaire intervenue à l'instance nie avoir souscrit la procuration en vertu de laquelle son consentement à été donné à la constitution de l'hypothèque sur le logement familial. La cour d'appel rejette sa demande se fondant sur la production d'une copie certifiée conforme par des notaires de l'acte sous seing privé constatant la procuration. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article 1334 du Code civil (
N° Lexbase : L1444AB4) et rappelle "
que la représentation du titre original peut toujours être exigé" (Cass. civ. 1, 24 octobre 2006, n° 05-18.698, F-P+B
N° Lexbase : A0408DSW).
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