La loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677
N° Lexbase : L7887AG9) pose un certain nombre de conditions pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. A cet égard, l'article 1er de la loi précise que ces règles s'appliquent dès lors que le dommage de la victime résulte d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Pour faciliter l'indemnisation des victimes, la condition de l'implication a été substituée à la condition du lien de causalité, traditionnellement exigée en droit de la responsabilité civile et parfois difficile à rapporter. Il faut donc que le véhicule ait été impliqué à quelque titre que ce soit dans l'accident ayant causé le dommage. Pour caractériser l'implication, la jurisprudence ne retenait, auparavant, que le seul critère du contact du véhicule avec le siège du dommage. Mais depuis un arrêt en date du 19 octobre dernier (Cass. civ. 2, 19 octobre 2006, n° 05-14.338, FS-P+B
N° Lexbase : A9648DRR), cette assimilation semble, désormais, révolue. A l'occasion d'un ravitaillement en gaz liquide effectué à partir d'un camion citerne, un hôtel restaurant avait été détruit par une explosion. Au moment du sinistre, le camion était stationné sur la voie publique, moteur en marche car c'est lui qui servait à actionner la pompe servant au transvasement du gaz liquide de la citerne du camion à la citerne de l'hôtel. Pour finalement exclure l'application de la loi du 5 juillet 1985, la Cour de cassation a considéré que le camion n'était pas impliqué dans un accident de la circulation puisqu'il était immobile au moment du sinistre et que seule était en cause la pompe servant au transvasement du gaz liquide vers la cuve externe, élément d'équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement.
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