Sous l'empire du règlement COB n° 90-08 (
N° Lexbase : L4749A4N), l'utilisation d'une information privilégiée s'applique à l'ensemble des transactions portant sur des titres négociés sur un marché réglementé, qu'il s'agisse ou non de cessions de gré à gré, mais il ne vise pas les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé au moment de l'exploitation de l'information privilégiée, et ce, quand bien même une demande d'admission aurait été présentée à cette date. Aussi, alors même que des obligations remboursables en actions (ORA) présenteraient le caractère, au sens de l'article 2 du règlement COB n° 90-08, de "produits financiers liés" à des actions admises aux négociations, le fait que la souscription à des ORA par le président de la société émettrice et des personnes qui lui sont liées concernait des ORA qui ont été admises aux négociations postérieurement à la date des faits reprochés, exclut ces agissements du champ d'application défini à l'article 1er du règlement COB n° 90-08. Telle est la solution retenue par la Commission des sanctions de l'AMF dans sa
décision du 14 septembre 2006. En l'espèce, une société a annoncé, le 14 novembre 2002, le lancement d'une émission d'obligations remboursables en actions. Des mouvements anormaux ont été observés sur le marché de l'action de cette société avant l'émission des ORA et il est apparu que le président de la société et d'autres particuliers qui lui sont liés avaient souscrit à ces ORA. Il était reproché au président de ladite société d'avoir souscrit et fait souscrire aux ORA alors qu'il aurait disposé d'informations privilégiées. Les mêmes fait commis sous l'empire des nouvelles dispositions seraient sanctionnés, puisque celles-ci visent les instruments financiers pour lesquels une demande d'admission aurait été présentée.
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