Après avoir indiqué qu'il résulte des termes de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication (
N° Lexbase : L8240AGB), éclairés par les travaux parlementaires, que la procédure qu'il prévoit a pour objet d'autoriser le Conseil supérieur de l'audiovisuel à retirer une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion ou de télévision s'il estime, sous le contrôle du juge, que les données au vu desquelles celle-ci avait été délivrée, notamment par suite de changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement, sont substantiellement modifiées, et ainsi de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation, le Conseil d'Etat indique que cette procédure n'a pas pour finalité de permettre au CSA de contrôler le respect par le titulaire d'une autorisation de ses obligations conventionnelles, réglementaires ou légales et d'en sanctionner les manquements, qui peuvent donner lieu, après une mise en demeure exigée par l'article 42, aux sanctions prévues par l'article 42-1 de la même loi (CE 4° et 5° s-s-r., 27 septembre 2006, n° 274150, Association Fréquence Mistral
N° Lexbase : A3343DRA). Dès lors, la Haute juridiction administrative soutient qu'en infligeant à l'Association Fréquence Mistral, qui avait méconnu ses obligations de diffusion de programme résultant de la convention qu'elle avait signée avec lui, la sanction du retrait de l'autorisation accordée sur la zone de Sisteron sur le fondement de l'article 42-3 précité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu le champ d'application de la loi, et qu'ainsi la décision retirant l'autorisation doit, pour ce motif, être annulée.
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