Il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties. Telle est la conception traditionnelle de la Cour de cassation sur l'autorité de la chose jugée (Cass. soc., 16 avril 1986, n° 85-60.411, Pari Mutuel Urbain c/ Monsieur Bridonneau et autres
N° Lexbase : A3530AAY). Cette interprétation stricte de l'article 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP) est reprise par la deuxième chambre civile dans un arrêt rendu le 14 septembre dernier (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-14.346, F-P+B
N° Lexbase : A3120DRY). En l'espèce, la société HRB, après avoir obtenu des juges la résolution aux torts partagés d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Natexis bail, a assigné cette dernière, lui reprochant un manquement dans son devoir de conseil, en paiement de dommages-intérêts. M. F., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société HRB, intervient alors à cette instance ce que refuse la cour d'appel du fait que la résolution rétroactive du contrat aux torts partagés empêche, de part l'autorité de la chose jugée, de rechercher la responsabilité de la société HRB. M. F. forme alors, avec succès, un pourvoi en cassation, la Cour de cassation, ayant censuré les juges du second degré en rappelant que l'instance prononçant la résolution d'un contrat et celle tendant à la recherche de la responsabilité précontractuelle ne participent pas du même objet.
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