A la suite de différentes plaintes déposées par le Conseil national de l'Ordre des médecins, le docteur Gubler, ancien médecin du Président François Mitterrand, fut condamné par le Conseil régional d'Ile de France de l'Ordre des médecins à la radiation. Le docteur fit appel de cette décision auprès de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins qui confirma cette première décision. Invoquant l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR), M. Gubler soutenait auprès de la Cour européenne des droits de l'homme que le Conseil ne pouvait être partie plaignante en première instance puis juge en appel, conformément au principe selon lequel on ne peut être juge et partie. La Cour a précisé, dans un arrêt du 27 juillet (CEDH, 27 juillet 2006, req. n° 697442/01, Gubler c/ France,
N° Lexbase : A5773DQU) que pour examiner l'indépendance d'un tribunal, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation, la durée du mandat de ses membres et l'existence d'une protection contre les pressions extérieures. En l'espèce, les membres de la section disciplinaire du Conseil sont irrévocables pour toute la durée de leur mandat. Ils sont, par conséquent, indépendants de leurs pairs qui les ont élus et ne sont aucunement sous leur dépendance hiérarchique. Mais surtout, les membres titulaires de la section disciplinaire avaient, en l'occurrence, quitté la séance pendant laquelle le Conseil avait décidé de porter plainte contre le médecin avant même que ledit conseil ne délibère sur l'opportunité d'exercer les poursuites. Pour la Cour, cela révèle que les membres de la section ayant statué sur la plainte, étaient étrangers à la décision du conseil de déposer la plainte. Enfin, la Cour a écarté les arguments tirés de l'influence que représenterait l'"autorité morale" du conseil car cette "autorité" ne saurait se confondre avec une dépendance hiérarchique, qui n'existe nullement en l'espèce.
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