En vertu de l'article 16 du NCPC (
N° Lexbase : L2222ADN), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. A cet égard, la deuxième chambre civile vient de préciser que si le juge ne peut se déterminer au seul vu d'une expertise établie non contradictoirement, il ne peut refuser d'examiner une pièce dont la communication régulière et la discussion contradictoire ne sont pas contestées (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-14.333, F-P+B
N° Lexbase : A0307DRS). Doit donc être censuré, l'arrêt qui rejette une demande subsidiaire d'expertise aux seuls motifs que ce demandeur verse, à l'appui de ses prétentions (malfaçons dans des travaux d'étanchéité), une expertise non contradictoire, déclarée inopposable à l'adversaire et écartée des débats.
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