Le Quotidien du 26 septembre 2006 : Procédure pénale

[Brèves] La Cour de cassation rappelle les règles de computation de la prescription en matière pénale

Réf. : Cass. crim., 05 septembre 2006, n° 06-80.402, F-P+F (N° Lexbase : A0366DRY)

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le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2876HID), l'action publique se prescrit par dix ans révolus à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte de d'instruction ou de poursuite. Et pour les infractions au droit de la presse comme il en était question en l'espèce, le délai de prescription est, dans les mêmes conditions, ramené à trois mois révolus (article 65 de la loi du 29 juillet 1881). La Cour de cassation a précisé que la convocation adressée par un juge d'instruction en vue de procéder à des auditions, interrogatoires ou confrontations, constitue justement un acte d'instruction qui interrompt la prescription (Cass. crim., 5 septembre 2006, n° 06-80.402, F-P+F, N° Lexbase : A0366DRY). En l'espèce, les juges du fond avaient déclaré prescrite l'action publique exercée dans le cadre d'une infraction au droit de la presse, aux motifs qu'entre l'audition du témoin assisté, en date du 9 avril 2004, et le procès-verbal d'audition de la partie civile, en date du 5 août 2004, plus de trois mois s'étaient écoulés sans qu'aucun acte interruptif de prescription n'ait été accompli. L'arrêt a été censuré par la Cour de cassation qui a relevé qu'en l'espèce, une convocation adressée à la partie civile, le 1er juillet 2004, par le juge d'instruction avait interrompu la prescription de l'action publique.

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