Le Quotidien du 21 septembre 2006 : Droit du sport

[Brèves] Le bridge n'est pas une activité physique

Réf. : CE 2/7 SSR., 26 juillet 2006, n° 285529,(N° Lexbase : A8041DQU)

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le 22 Septembre 2013

Le bridge n'est pas une activité physique au sens de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (N° Lexbase : L7559AG3). C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 juillet dernier (CE 2° et 7° s-s-r., 26 juillet 2006, n° 285529, Fédération française de bridge N° Lexbase : A8041DQU). Ainsi, le ministre chargé des Sports a pu valablement refuser de délivrer l'agrément nécessaire aux fédérations sportives sollicité par la fédération française de bridge. En effet, la Haute juridiction administrative indique que le bridge, pratiqué à titre principal comme une activité de loisir qui mobilise les facultés intellectuelles, ne tend pas à la recherche de la performance physique. Ainsi, en se fondant, pour refuser à ladite fédération l'agrément qu'elle sollicitait, sur le motif que le bridge, qui ne comprend aucune activité physique, ne présente pas le caractère d'une discipline sportive au sens du I de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, alors même que la pratique de ce jeu peut faire l'objet de nombreuses compétitions, y compris au niveau international, le ministre n'a ni commis d'erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce. Le Conseil d'Etat relève, en outre, que la circonstance que d'autres fédérations, se consacrant à l'encadrement d'activités qui seraient d'une nature comparable, ont bénéficié d'un agrément en application de l'article 16 précité, ne pouvait créer de droit au bénéfice de la fédération requérante.

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