Il résulte de l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0075AAZ) que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir, lorsque le risque garanti s'est réalisé, qu'à compter du premier des deux événements suivants : soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit. En l'espèce, un prêt remboursable en 80 mensualités avait été garanti par un contrat d'assurance de groupe. Le débiteur avait été mis en demeure de régler le solde du prêt. Mais quelque temps plus tard, alors placé en arrêt de travail puis en invalidité 2ème catégorie, il avait demandé à être garanti par son assureur, lequel lui opposait que le délai de prescription de l'action était expiré. Puisque la demande en paiement était intervenue avant la date de réalisation du risque garanti, la prescription de l'assuré contre l'assureur ne commençait à courir qu'à compter du refus de garantie de l'assureur. L'action de l'assuré n'était donc pas prescrite (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-15.603, F-P+B
N° Lexbase : A4575DQI).
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