L'article 17-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR, dispose que le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison ainsi que du retard dans la livraison. Toutefois, précise l'article 17-2 de la Convention, le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. En l'espèce, dans le cadre d'un contrat de transport pendant lequel la marchandise avait été volée, les juges du fond avaient exonéré le transporteur de sa responsabilité au seul motif qu'eu égard aux circonstances du vol, à la nature de la marchandise volée et aux conditions de stationnement du véhicule dans lequel se trouvait la marchandise, le transporteur pouvait bénéficier de l'article 17-2 de la Convention précité. Dans un arrêt en date du 11 juillet dernier (Cass. com., 11 juillet 2006, n° 04-18.079, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4314DQT), la Cour de cassation a censuré cette solution pour défaut de base légale : les juges devaient préciser en quoi le vol litigieux était constitutif de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
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