Il résulte des articles L. 111-1 (
N° Lexbase : L3328ADM) et L. 113-1 (
N° Lexbase : L3337ADX) du Code de la propriété intellectuelle que l'oeuvre doit présenter un caractère d'originalité suffisant pour être protégée par les droits d'auteur. Cette originalité se déduit de l'empreinte personnelle de l'auteur sur son oeuvre. Si l'appréciation de l'originalité de l'oeuvre reste soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation dispose toutefois d'un contrôle sur la motivation de ces derniers pour caractériser le reflet de la personnalité de l'auteur sur son oeuvre. Car l'originalité ne se présume pas ; les juges du fond doivent suffisamment démontrer l'effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur s'ils décident de qualifier l'oeuvre de protégeable. En l'espèce, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel n'avait pas suffisamment caractérisé l'originalité de l'oeuvre revendiquée : des petits coussins en forme de taie d'oreiller comportant en son centre une broderie stylisée représentant un coeur, un bouquet de marguerite ou de nénuphar qui figurait par ailleurs dans un référencier très ancien du XXème siècle (Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 05-17.555, Société Agnès de Réa
N° Lexbase : A4614DQX).
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