En matière de responsabilité hospitalière, la jurisprudence regorge d'arrêts d'espèce permettant de qualifier, ou de ne pas qualifier, une faute dans l'organisation du service public hospitalier. En témoigne encore l'arrêt rapporté de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 mai dernier (CAA Nancy, 3ème ch., 4 mai 2006, n° 04NC00347, Mme C.
N° Lexbase : A4431DPS). Dans les faits ayant donnés lieu à l'arrêt, une femme enceinte avait été admise aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg pour y accoucher le 12 janvier 1996 de son deuxième enfant. Le 15 janvier suivant, alors qu'elle avait été invitée par l'équipe médicale à se lever pour aller chercher son enfant à la pouponnière, Mme C. a été victime d'une chute lors d'une crise convulsive. Se plaignant de séquelles psychologiques et esthétiques qui résulteraient de cet accident, elle a recherché la responsabilité du centre hospitalier à raison d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service. Sa demande va être rejetée. En effet, tant pour le tribunal que pour la cour, la chute est consécutive à une crise constituant la manifestation paroxystique, imprévisible et sans lien direct avec l'accouchement, d'une pathologie neuro-psychiatrique dont la nature précise n'avait jamais pu être déterminée. La grossesse et l'accouchement s'étant déroulés normalement sans complications, la décision de l'équipe médicale invitant Mme C.I, trois jours après ledit accouchement, à se lever afin de chercher son enfant à la pouponnière ne révélait pas une imprudence constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
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