La révision de la prestation compensatoire versée sous la forme de rente viagère s'examine-t-elle uniquement au regard des besoins du créancier ?. Telle est la question qui se posait à la Cour de cassation dans une affaire rendue le 11 juillet dernier (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 05-19.862, M. Luyt, FS-P+B [LXB= A4645DQ4]). Cette décision devrait raviver le débat relatif au bien-fondé de la prestation compensatoire versée sous la forme de rente viagère, subordonnée, rappelons le, à l'appréciation souveraine des juges du fond. En vertu de l'article 276-3 du Code civil (
N° Lexbase : L2844DZD), la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Sur ce fondement, le demandeur, débiteur à l'égard de son ex-femme d'une prestation compensatoire versée sous la forme d'une rente mensuelle viagère, invoquait un changement important de ses ressources pour solliciter la diminution de cette prestation. La Cour de cassation s'est retranchée derrière l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui l'avait débouté de sa demande aux motifs que l'ex-épouse, âgée de 60 ans, disposait pour seule ressource de la rente viagère et qu'en raison de son âge, elle ne pouvait subvenir à ses besoins. A l'appui de ces arguments, les magistrats en ont déduit que le maintien de la rente ne procurait pas au créancier un avantage manifestement excessif. A la lecture de l'arrêt, il semble que la décision n'ait pas pris en considération la situation financière du débiteur de la prestation ou, du moins, elle n'en fait guère état.
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