Il résulte des articles L. 322-1 (
N° Lexbase : L4202AWK) et L. 321-3 (
N° Lexbase : L4194AWA) du Code de l'aviation que la responsabilité du transporteur est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, même si le transporteur n'est pas international au sens de cette convention. A cet égard, l'article 3, alinéa 2, de cette Convention prévoit que si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré de billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette convention qui excluent ou limitent sa responsabilité. En l'espèce, victime d'un accident de parapente, un passager avait assigné la veuve du moniteur décédé dans l'accident pour obtenir la réparation de son préjudice. Cette dernière lui avait opposé l'article 22 de la Convention de Varsovie qui prévoit la possibilité, reprise dans l'article L. 322-3 du Code de l'aviation (
N° Lexbase : L5745HD7), de fixer une limitation de responsabilité en cas d'accident corporel. Puisqu'il n'avait été délivré de billet de transport en l'espèce, les magistrats ont relevé que la limitation de responsabilité ne pouvait être opposée à la victime (Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° 03-10.094, FS-P+B
N° Lexbase : A3591DQ3).
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