La clause compromissoire bénéficie d'un principe de faveur au regard des autres clauses de procédure. La jurisprudence a, en effet, coutume de privilégier l'application de la clause compromissoire malgré la stipulation concurrente d'une clause attributive de juridiction dans le même contrat. Lorsque la mise en oeuvre des deux clauses se révèle incompatible, la clause compromissoire l'emporte traditionnellement sur la clause attributive de juridiction. A cet égard, la Cour de cassation vient de préciser que, lorsque deux contrats stipulés entre les mêmes parties n'ont pas le même objet, l'un contenant une clause compromissoire, l'autre une clause attributive de juridiction, il y a lieu, conformément à la volonté des parties contractantes, de respecter l'application distributive de chaque clause à chaque contrat. En l'espèce, un contrat d'approvisionnement contenait une clause compromissoire tandis que les sûretés destinées à garantir ce contrat (contrat de gage) mentionnaient une clause attributive de juridiction. En application de la clause compromissoire, le litige portant sur l'exécution du contrat d'approvisionnement avait été soumis à un tribunal arbitral. Mais le tribunal arbitral pouvait-il aussi connaître des prétentions relatives au contrat de gage ? Puisque les parties ont voulu distinguer les contrats par des clauses contraires, il y a lieu de considérer que la clause stipulée dans le contrat de gage dont l'exécution était poursuivie excluait la compétence des du tribunal arbitral de laquelle seul le contrat d'approvisionnement ressortissait. Ainsi, la Cour de cassation a précisé que la convention d'arbitrage stipulée au contrat d'approvisionnement était manifestement inapplicable au litige relatif au contrat de gage (Cass. civ. 1, 4 juillet 2006, n° 05-11.591, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3736DQG).
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