La Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, s'est récemment prononcée sur l'applicabilité de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, dans l'hypothèse où la modification de la situation de l'employeur résulte de la cession d'une unité de production effectuée lors de la liquidation judiciaire d'une entreprise. En l'espèce, la société P. ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 juillet 1999, le liquidateur en a licencié les salariés au mois d'août de la même année. Le juge-commissaire a, par la suite, autorisé la cession d'une unité de production de ladite société à la société A., avec reprise de vingt-cinq salariés, et la cession a été réalisée aux mois de février et mars 2000. Par un arrêt du 5 juin 2001, la cour d'appel de Riom a décidé que les contrats de travail de onze salariés non repris par le cessionnaire s'étaient poursuivis de plein droit avec celui-ci en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et que leur licenciement était dépourvu d'effet. La société A., soutenant que cette décision modifiait les engagements qu'elle avait pris dans l'acte de cession, en a demandé la nullité pour absence d'objet et de cause. La cour de Riom a rejeté sa demande en nullité et en remboursement du prix de cession. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt, en procédant à une substitution de motifs. Elle considère, en effet, que "
la clause de la convention de cession d'une entité économique autonome, qui ne prévoit que la reprise d'une partie des salariés, contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, doit être réputée non écrite, sans qu'en soit affectée entre les parties la validité de la convention de cession" (Cass. mixte, 7 juillet 2006, n° 04-14.788, M. Jean-François Petavy, P+B+R+I
N° Lexbase : A4285DQR ; voir, également, le
communiqué rendu sur cet arrêt).
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