La loi applicable au régime matrimonial n'exclut pas, si les époux sont d'accord, une liquidation sur des bases différentes. C'est le principe qui vient d'être dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2006 (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-18.385, FS-P+B
N° Lexbase : A6814DP3). En l'espèce, après s'être mariés en France sous le régime légal, Mme B. et M. V., de nationalité française, s'étaient installés à New york. Ils avaient, par la suite, acheté un immeuble à Paris, pour lequel, par acte passé devant un "
public notary", M. V. avait renoncé à ses droits au profit de sa femme. Les époux ayant divorcé, M. V. a demandé l'annulation de cet acte. Il reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande alors que, selon la loi française, loi applicable au régime matrimonial, la liquidation anticipée de la communauté impose le recours à un notaire. Cette analyse sera écartée. Après avoir rappelé "
que dans le cadre de la procédure de divorce déclarée exécutoire en France, les époux avaient pu valablement prendre des accords dans les formes de la loi du pays où le divorce a été prononcé, de sorte que la loi française, même si elle était applicable au régime matrimonial, ne pouvait pas avoir pour effet d'imposer l'intervention d'un notaire", la Cour de cassation confirme la validité de l'acte litigieux.
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