Le Quotidien du 6 juin 2006 : Pénal

[Brèves] Du devoir de qualification du juge correctionnel

Réf. : Cass. crim., 11 mai 2006, n° 05-85.637, FS-P+F (N° Lexbase : A6824DPG)

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le 22 Septembre 2013

"Le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction [...]". Tel est le principe qui vient d'être rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2006 (Cass. crim., 11 mai 2006, n° 05-85.637, FS-P+F N° Lexbase : A6824DPG). En l'espèce, une cour d'appel avait renvoyé M. B. des fins de la poursuite du chef de vol en réunion précédé, accompagné ou suivi d'un acte de dégradation d'un véhicule, en retenant que si ce dernier avait reconnu sa participation aux dégradations commises sur ledit véhicule, ces faits n'avaient pas été poursuivis comme infraction autonome et que les dégradations n'avaient été retenues par le Ministère public que comme circonstance aggravante du vol pour lequel le prévenu avait bénéficié d'une relaxe. Cette décision est cassée. Après avoir rappelé que le juge a le droit et le devoir de restituer aux faits leur véritable qualification à la condition de n'y rien ajouter, la Haute juridiction affirme qu'ayant constaté que les dégradations étaient comprises dans la poursuite, la cour d'appel aurait dû restituer leur véritable qualification aux faits qui lui étaient soumis.

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