La Cour de cassation vient de préciser que l'article 15 du Code civil (
N° Lexbase : L3310AB9), selon lequel "
un français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger", n'édicte qu'une compétence facultative (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 04-12.777, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6654DP7). En l'espèce, M. P. faisait grief à une cour d'appel d'avoir déclaré exécutoire un jugement rendu par le tribunal de première instance de la République et du canton de Genève qui avait annulé pour vice du consentement le mariage qu'il avait contracté avec Mme de M.. Il invoquait une violation de l'article 15 du Code civil, au motif que les juges n'avaient pas retenu la compétence exclusive des tribunaux français alors que cela aurait du être le cas dans la mesure où il n'avait pas renoncé à son privilège de juridiction. La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant que "
l'article 15 du Code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n'est pas frauduleux".
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