Le principe est déjà bien établi et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, dispose, à cet égard, que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation (
N° Lexbase : L7589AIW). En l'espèce, Mme E., admise sur liste complémentaire au concours d'inspecteur de l'Education nationale, a envoyé au recteur de l'académie une correspondance diffusée par elle à plusieurs collègues et dans laquelle, exposant les raisons de sa renonciation aux fonctions d'inspectrice, elle mettait en cause Mme G., inspectrice de l'Education nationale. Celle-ci a, alors, fait assigner Mme E. devant le tribunal d'instance aux fins de dire que les propos mentionnés dans cette lettre étaient diffamatoires, lequel a débouté Mme E. de son exception en nullité de la citation, l'a déclarée irrecevable à prouver la réalité des faits et l'a condamnée à verser à Mme G. 1 euro à titre de dommages-intérêts. La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mai 2006, rejette le pourvoi contre ce jugement (Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 04-16.068, FS-P+B
N° Lexbase : A4553DPC). La Haute juridiction considère, en effet, que "
le juge du fond [...]
a pu estimer, au seul vu des termes relevés dans l'assignation qui contenait la totalité de la correspondance dans laquelle ils étaient inclus et qui avait été adressée au supérieur hiérarchique de la personne mise en cause, que les propos relevés qui imputaient à Mme G. une inspection dans des conditions non conformes aux exigences d'objectivité et d'éthique de la fonction ainsi que des entraves au bon déroulement de celle de chargée de mission d'inspection de l'auteur des propos, portaient atteinte à l'honneur et à la considération de cette dernière", conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
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