Le Quotidien du 26 mai 2006 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Restitution par l'Administration d'une taxe douanière illégale

Réf. : Cass. com., 10 mai 2006, n° 04-17.759, F-P+B+I+R (N° Lexbase : A3287DPG)

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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de préciser dans deux arrêts de principe, rendus le 10 mai dernier et destinés à une publication maximale, les conditions d'ordre probatoire, qui pèsent sur l'administration des douanes, afin de ne pas avoir à restituer à un importateur une taxe non conforme au droit communautaire (Cass. com., 10 mai 2006, n° 04-17.759 F-P+B+I+R N° Lexbase : A3287DPG et n° 05-15.338, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3291DPL). En l'espèce, un importateur avait acquitté, au titre de ses activités, la taxe d'octroi de mer. Cette taxe ayant été déclarée incompatible avec le droit communautaire, l'importateur a assigné le directeur général des douanes et droits indirects en restitution du montant des sommes indûment versées. La demande en restitution a été rejetée dans les deux arrêts. La Cour de cassation va censurer les juges du fond. En effet, elle rappelle que la CJCE a dit pour droit (CJCE, 2 octobre 2003, aff. C-147/01 N° Lexbase : A6734C9B) que les règles du droit communautaire relatives à la répétition de l'indu doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui refuserait le remboursement d'une taxe incompatible avec le droit communautaire au seul motif que celle-ci a été répercutée sur les tiers, sans exiger que soit établie la mesure de l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le remboursement de cette taxe, dès lors que, même dans l'hypothèse où la taxe serait complètement intégrée dans le prix pratiqué, l'assujetti peut subir un préjudice lié à une diminution de volume de ses ventes. Or la Cour reproche aux juges d'avoir retenu que la volonté de la CJCE est seulement d'éviter que la taxe indue ne soit payée deux fois à l'opérateur, l'une par le client du fait de la répercussion, et l'autre par les douanes du fait de la restitution et que la preuve établie de la répercussion suffit à considérer qu'il y aurait enrichissement sans cause légitime en cas de restitution ordonnée.

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